L’intérêt à agir

Publié le vendredi 11 mai 2012

(Affaire Chef de file de l’opposition c/ composition du C.C.R.P)

Ainsi donc le Chef de file de l’opposition n’avait pas intérêt pour agir en vue d’obtenir l’annulation du décret portant nomination des membres et du Président du Conseil consultatif sur les réformes politiques. Retour sur une affaire qui n’honore pas la justice burkinabè.
Par une double requête en date du 1er juillet 2011, Me SANKARA Bénéwendé Stanislas, en sa qualité de Chef de file de l’opposition, saisissait le Conseil d’Etat pour obtenir d’une part, le sursis à exécution du décret 2011- 393/PRES/PM/MRPRP du 22 juin 2011 portant nomination des membres et du Président du Conseil consultatif sur les réformes politiques et d’autre part, l’annulation du même décret.


Le requérant soutenait que ledit décret violait la loi 009-2009/AN portant statut de l’opposition en son article 14. La question à laquelle le juge devait répondre était celle de savoir si le Président du Faso en édictant le décret incriminé s’était conformé au principe de légalité ; autrement dit le décret 2011-393/PRES/PM/MRPRP est-il régulier, légal ? Il convient, pour permettre à tout un chacun d’avoir les éléments nécessaires pour comprendre le problème et éventuellement de jouer les juristes du dimanche de rappeler un certain nombre de faits.
Le 14 avril 2009, l’Assemblée nationale a adopté la loi n° 009-2009/AN portant statut de l’opposition politique. L’article 2 de cette loi dispose " Aux termes de la présente loi, est considéré comme parti politique de l’opposition, tout parti légalement constitué se déclarant opposé au parti ou au groupement de partis participant au gouvernement ou soutenant l’action gouvernementale ".
L’article 4 en son alinéa 1 précise : " Pour être un parti de l’opposition, il faut :Faire une déclaration officielle de son appartenance à l’opposition et la transmettre au chef de file de l’opposition ; " Enfin, l’article 14 cité par le requérant fait du chef de file le porte-parole attitré de l’opposition.
En application de cette loi, l’Assemblée nationale a adopté une résolution désignant Me SANKARA Bénéwendé Stanislas comme chef de file de l’opposition. Le décret 2011-262/PRES/PM/MPRP du 10 mai 2011 portant création, attributions, composition, organisation et fonctionnement d’un Conseil consultatif sur les réformes politiques au Burkina Faso prévoyait dans sa composition 15 représentants de la majorité présidentielle, 15 de l’opposition et 03 d’autres partis politiques.

C’est donc tout naturellement que Me SANKARA, en sa qualité de chef de file de l’opposition politique a été invité à désigner les représentants de l’opposition au sein du Conseil consultatif. A défaut, le gouvernement avait nommé comme membres représentant l’opposition des gens non désignés par le chef de file de l’opposition dont des personnes appartenant à des partis qui ne s’étaient pas conformés à la prescription de l’article 4 de la loi portant statut de l’opposition, à savoir transmettre au chef de file de la déclaration officielle d’appartenance à l’opposition.
C’est cette décision qui été déférée au Conseil d’Etat par le chef de file pour dans un premier temps, obtenir un sursis à exécution en raison du dommage difficilement réparable puisque les conclusions du Conseil consultatif vont lui être opposées alors même qu’il n’y a pas participé et dans un second temps, l’annulation pure et simple du décret querellé. Le Conseil d’Etat, en son audience du 8 novembre 2011, donnait acte à Me SANKARA de son désistement pour le sursis à exécution et déclarait l’irrecevabilité de l’action en annulation du chef de file de l’opposition pour défaut d’intérêt à agir. On peut dire qu’avec cette décision, le Conseil d’Etat a botté en touche, c’est-à-dire qu’il a trouvé le moyen de ne pas répondre à la question qui lui était posée tout en anéantissant l’action en justice du chef de file de l’opposition. Sur le sursis à exécution.

Avant même d’examiner la motivation de la décision du Conseil d’Etat, il convient de relever que la haute juridiction n’a pas statué conformément à sa propre loi organique. En effet, l’article 36 de la loi organique n° 15-2000/AN du 23 mai 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil d’Etat et procédure applicable devant lui dispose expressément en son article 36, alinéa 1 qu’ " il est statué d’urgence sur les demandes en sursis d’exécution, le requérant et l’autorité ayant rendu la décision étant appelés à la plus prochaine audience utile sans observation de délai .La requête ayant été introduite le 1er juillet 2011, l’audience du 8 novembre 2011 ne peut selon le calendrier être cette audience utile la plus proche. Les vacances judiciaires, étalées de juillet à septembre n’expliquent aucunement le temps mis à examiner la requête en sursis. A la date du 8 novembre 2011, la requête était devenue sans objet puisque le Conseil consultatif avait déjà terminé ses travaux et remis son rapport au Président du Faso et les assises régionales avaient eu lieu et les nationales étaient annoncées. Manifestement il n’y avait plus de sens à demander de surseoir à quelque chose qui est déjà réalisé, le désistement pour le sursis à exécution s’imposait. Dont acte. Sur le recours en annulation. Au moyen tiré de la violation de l’article 14 de la loi 009-2009/AN qui fait du chef de file le porte parole de l’opposition , la défense a fait valoir que malgré les multiples invitations et les concessions accordées par le gouvernement, Me SANKARA a catégoriquement refusé de participer aux travaux du Conseil consultatif ; que le décret incriminé est à son égard un acte non décisoire ( l’acte ne lui fait aucun tort, grief) et qu’il ne peut en demander l’annulation. Le Conseil d’Etat va reprendre à son compte l’argumentaire de la défense de l’Etat et conclure que le requérant n’avait pas d’intérêt à agir. Il fonde cette absence d’intérêt sur un certain nombre de considérants. Premier considérant, tout recourant doit faire la preuve d’un intérêt à agir ; il doit, en outre, prouver que l’acte dont il demande l’annulation lui fait grief.

Deuxième considérant en refusant de participer aux travaux du Conseil consultatif malgré les invitations et les concessions accordées par le gouvernement, Me SANKARA a, de fait, boycotté le Conseil consultatif. Il n’est donc pas concerné ; d’où il s’ensuit qu’il n’a pas un intérêt légitimement protégé qui serait compromis. L’article 3 du décret créant le Conseil consultatif confère à cette structure la mission d’analyser les axes de réformes proposés par les acteurs de la vie nationale et de dégager les idées consensuelles ainsi que les points de non convergence. Certes, on peut soutenir que l’opposition burkinabè est faible, qu’elle est divisée, qu’elle est ceci, cela, mais on ne peut nier qu’elle est un acteur de la vie nationale. Elle est, en plus, de ceux-là qui depuis longtemps demandent des réformes politiques.

Et qui donc, autre que Me SANKARA, désigné au nom de la loi comme chef de file de l’opposition la représente  ? En adoptant la loi 009- 2009/AN portant statut de l’opposition, le législateur a fait de l’Opposition une personne morale représentée, pour le présent, par Me SANKARA. C’est à lui qu’il revenait de désigner les représentants de l’opposition politique au sein du Conseil consultatif. Ceux qui y ont été nommés ne peuvent se prévaloir d’aucun mandat émanant du chef de file de l’opposition. Le Gouvernement le sait très bien puisque c’est à lui qu’il s’est adressé pour la désignation des membres de l’opposition. Il est vrai que le refus du chef de file de l’opposition posait problème et pouvait être un blocage à la mise sur pied du Conseil consultatif. En effet, aucune disposition n’avait envisagé ce cas de figure. Me SANKARA avait d’autant plus intérêt à agir que parmi les représentants de l’opposition, nombre d’entre eux n’avait pas satisfait à l’obligation légale de déclaration devant lui. Des partis qui n’ont pas voulu le reconnaître ne pouvaient en aucun cas le représenter légalement et légitimement. Du reste, et c’est une évidence, tous ceux-là qui ont été nommés membres du Conseil consultatif ont dû recevoir des instructions claires et précises sur les opinions à exprimer, les points de vue à donner et les positions à défendre.
Ce n’est certainement pas auprès du chef de file de l’opposition que la délégation de l’U.N.D.D, pour prendre un exemple, parti qui prône le pacte transversal, irait prendre conseil pour ce qui est de savoir quelles sont les réformes à faire. Ainsi " l’opposition " présente au C.C.R.P ne pouvait représenter les intérêts du chef de file de l’opposition, encore moins parler au nom de l’opposition telle que définie par la loi. De toute évidence, il ya une insuffisance de la loi, mais cette insuffisance ne justifie pas sa violation.
L’erreur fondamentale qui fondé le rejet de la requête pour absence d’intérêt pour agir, c’est de penser et d’affirmer que celui qui boycotte n’est pas concerné, n’est pas intéressé. S’il est vrai que le boycott est un concept d’abord économique, l’histoire nous enseigne aussi que le boycott a été à travers le monde un formidable outil politique

Adepte de la non violence, Gandhi dans sa lutte contre le colonisateur britannique a usé du boycott. Peut-on raisonnablement soutenir qu’en prônant le boycott des produits britanniques Gandhi n’avait aucun intérêt à agir, à défendre ? Dans la lutte pour les droits civiques, Martin Luther King a recouru au boycott, notamment des bus de Montgomery. Les Nègres, à l’époque, qui ont répondu massivement au mot d’ordre de boycott n’étaient donc pas intéressés par la fin de la ségrégation puisque, bien sûr, la ségrégation ne les concernait pas. Dire que le boycott est synonyme de désintérêt relève d’un raisonnement un peu simplet alors quand cela émane d’une haute juridiction… Le Conseil d’Etat se devait d’écarter le moyen soulevé par la défense car, de par la loi, seul Me SANKARA, désigné chef de file de l’opposition par une résolution de l’Assemblée nationale, était habilité à désigner les représentants de l’opposition politique au sein du Conseil consultatif. Il ,(le Consei l d’Etat), aurait par la suite constaté que parmi les membres nommés, certains appartenaient à des partis qui n’avaient pas satisfait à la formalité légale de déclaration d’appartenance à l’opposition et d’autres qui avaient transmis leur déclaration d’appartenance à l’ opposition n’avaient pas de mandat du Chef de file de l’opposition. Il aurait alors disqualifié le premier groupe comme n’ayant pas, du point de vue légal, la qualité de partis de l’opposition et invalidé la nomination des membres du second groupe pour défaut de mandat.
En rappel, le juge administratif statue sur la légalité des actes administratifs et non sur leur opportunité. Mais comme les voies du Seigneur, les voies de notre justice sont impénétrables.

Ksé



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